Violences intrafamiliales – Les procédures sont maintenues et même renforcées pendant le confinement.

En cette période de confinement, une forte augmentation des violences commises au sein du cercle familial a été constatée.

Elle concerne aussi bien les femmes que les enfants, et parfois les hommes.

Le Ministre de l’intérieur a annoncé dans sa déclaration du 26 mars dernier, une hausse de 32% de ces actes de violence en une semaine.

Face à cette problématique, la Garde des Sceaux a rappelé le caractère prioritaire de la gestion du contentieux des violences conjugales.

Un dispositif a ainsi été mis en place afin de signaler dans un premier temps ces violences par le biais d’un numéro d’urgence, le 114, permettant à la victime d’envoyer discrètement un SMS.

Face à la gravité de la situation, d’autres dispositifs ont été mis en œuvre, tel que l’alerte codée donnée à son pharmacien en indiquant vouloir un “masque 19”, et l’ouverture de points d’accueil des victimes à proximité des grandes surfaces.

Le 3919, numéro d’écoute national pour les femmes victimes de violence, reste également opérationnel.

Si les tribunaux sont désormais fermés au public en raison de la crise sanitaire actuelle, les plans de continuation d’activité des juridictions ont prévu le maintien du traitement des contentieux essentiels permettant aux victimes de violences conjugales de saisir le Juge aux affaires familiales.

A ce titre, toute personne victime de violences conjugales a la possibilité de saisir un juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.

La mise en œuvre de cette procédure ne nécessite pas de dépôt de plainte préalable et peut être réalisée par voie de requête ou d’assignation en la forme des référés.

Elle permet d’obtenir en urgence une date d’audience auprès du juge aux affaires familiales et de protéger rapidement les victimes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 515-11 du code civil :

“L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

  • Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
  • bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
  • Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
  • 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
  • Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
  • Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
  • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
  • 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
  • Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.”

Ainsi, la saisine du juge permet à la victime de voir prononcer dans un délai bref des mesures telles qu’une interdiction d’entrer en contact à l’encontre de l’auteur des violences, et le cas échéant le port par chacune des parties d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que l’auteur se trouve à moins d’une certaine distance de la victime.

Enfin, il existe également un dispositif visant à protéger les enfants en danger via le numéro d’urgence 119. En cas de violences, une saisine du Juge des enfants est également possible permettant la mise en place de mesures de placement provisoires.

Maître Florence Dugué
Collaboratrice du Cabinet Anne Corvest
Anne
Author: Anne

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